Ces pratiques décriées dans l’organisation de la profession d’avocat au Sénégal
A l’occasion de la rentrée des Cours et Tribunaux, le barreau du Sénégal a, par la voix de son bâtonnier, M. Mame Adama Guèye, dénoncé la ‘corruption’ et la ‘concussion’ qui gangrènent notre système judiciaire. C’est tout à son honneur et à celui du barreau du Sénégal qu’il représente. Toutefois, le barreau du Sénégal en serait plus grandi si la loi n° 2009-25 du 8 juillet 2009 organisant notre profession avait rompu d’avec certaines pratiques vite décriées ailleurs.
Le 29 mars 1974, le gouvernement de la République du Sénégal et le gouvernement de la République française ont signé une Convention de coopération judiciaire prévoyant que ‘les avocats inscrits aux barreaux français pourront assister les parties devant toutes les juridictions sénégalaises, tant au cours des mesures d’instruction qu’à l’audience, dans les mêmes conditions que les avocats inscrits aux barreaux sénégalais. A titre de réciprocité, les avocats inscrits aux barreaux sénégalais pourront assister ou représenter les parties devant toutes les juridictions françaises, tant au cours des mesures d’instruction qu’à l’audience dans les mêmes conditions que les avocats inscrits aux barreaux français. Toutefois, l’avocat qui use de la faculté d’assister ou de représenter les parties devant une juridiction de l’autre Etat devra, pour la réception de toutes les notifications prévues par la loi, faire élection de domicile chez un avocat dudit Etat. Dans le cas ou un avocat éprouverait des difficultés à cet égard, le bâtonnier du barreau local désignera l’avocat de ce barreau auprès duquel l’élection du domicile sera faite.’
Par actes du même jour, les deux gouvernements ont signé une Convention d’établissement renouvelée le 25 mai 2000, laquelle dispose en son article 5 : ‘Les nationaux de chacune des deux parties contractantes peuvent exercer sur le territoire de l’autre partie des activités commerciales, agricoles, industrielles ou artisanales ainsi que des activités salariées, sauf dérogation justifiée par la situation économique et sociale de cette partie. Les nationaux de chacune des deux parties contractantes peuvent être autorisés sur le territoire de l’autre partie à exercer une profession libérale selon les modalités définies par la législation de cette dernière partie.’
De plus, le Sénégal et la France ont ratifié les accords de l’Organisation mondiale du commerce comprenant l’Accord général sur le commerce et les services (Agcs), dont l’article II : ‘Traitement de la nation la plus favorisée’ de la partie II dispose notamment : ‘En ce qui concerne toutes les mesures couvertes par le présent accord, chaque membre accordera immédiatement et sans conditions aux services et fournisseurs de services de tout autre membre, un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde aux services similaires de tout autre pays’.
On l’aura remarqué, ces traités et accords embrassent de nombreuses activités ou professions, la profession d’avocat n’y occupant qu’une infime partie.
Au Sénégal comme en France, nos constitutions disposent que ‘les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie’. Pour leur application, si le choix des modalités est laissé aux Etats selon leurs législations respectives, un tel choix, parfois ‘inspiré’ par certaines professions, ne doit toutefois pas aboutir à vider lesdits traités et accords de leur substance.
En France, avant l’avènement de ces textes, les ressortissants sénégalais titulaires du Certificat d’aptitude à la profession d’avocat accédaient à la profession d’avocat sans restriction ni discrimination par rapport aux nationaux (article 11 al. 1, 1° de la loi du 31 décembre 1971). Les ressortissants sénégalais avocats mais non titulaires du Capa français peuvent, depuis le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, accéder à la profession d’avocat après un examen de contrôle des connaissances en droit français.
Au Sénégal, jusqu’à la loi n° 2009-95 du 8 juillet 2009 publiée au Journal officiel du 17 octobre 2009, l’avocat français ne pouvait accédait à la profession d’avocat au Sénégal qu’en ‘re-passant’ un examen dans les mêmes conditions qu’un étudiant titulaire d’une maîtrise en droit ou d’un diplôme reconnu comme équivalent. Il n’existait aucun examen dérogatoire pour l’avocat ressortissant étranger dont l’Etat est lié au Sénégal par les conventions bilatérale et multilatérale précitées. Les ressortissants sénégalais avocats à l’étranger et désireux de s’établir au Sénégal étaient soumis aux mêmes conditions.
Aux termes de l’article 16 de la loi du 08 juillet 2009, abrogeant et remplaçant la loi n° 84-09 du 04 janvier 1984 organisant la profession d’avocat au Sénégal : ‘Nul ne peut demander son inscription au tableau de l’Ordre des avocats, sous réserve des droits acquis, s’il ne remplit pas toutes les conditions suivantes :
Etre sénégalais ou ressortissant d’un Etat accordant la réciprocité ;
Etre âgé de vingt-quatre ans au moins et de cinquante ans au plus ;
Etre en possession d’un certificat de stage, conformément aux dispositions de l’article 40, sous réserve de la disposition prévue par l’article 41, alinéa 2 et des dispositions de l’article 43.
Une enquête sur la moralité des postulants, même ceux dispensés du stage est faite par les soins du Conseil de l’Ordre et détermine l’inscription au tableau de l’Ordre. Les avocats ressortissants de l’espace de l’Uemoa pourront être inscrits au Tableau suivant la réglementation prévue par l’Union.
Les ressortissants sénégalais ayant exercé à l’étranger la profession d’avocat pendant au moins cinq ans, non compris toute période de stage ou de formation, pourront demander leur inscription au tableau à la condition toutefois de subir avec succès un examen de contrôle de connaissance dont le contenu et les modalités seront arrêtés par le Conseil de l’Ordre, l’inscription sera subordonnée aux résultats d’une enquête de moralité, le candidat devra préciser le barreau de rattachement de son établissement principal pour la détermination de la colonne dans laquelle il sera inscrit en application de l’article 18 de la présente loi.
L’avocat étranger ayant exercé sa profession pendant au moins 5 ans, non compris toute période de stage ou de formation, peut demander son inscription au barreau du Sénégal, pour y exercer sa profession conformément aux dispositions du règlement intérieur de l’Ordre, si des accords de réciprocité entre barreaux ont été passés.
Cette inscription est subordonnée aux résultats d’un examen de contrôle de connaissance en droit sénégalais et d’une enquête de moralité.’
En application des dispositions de l’article 16, une condition d’âge est désormais posée à l’accès de la profession d’avocat au Sénégal. En France, les ressortissants sénégalais accèdent à la profession d’avocat au même titre que les Français, sans aucune restriction liée à l’âge. Les ressortissants français avocats devront désormais, pour accéder au barreau du Sénégal, ‘avoir exercé pendant au moins cinq ans, non compris toute période de stage ou de formation’. Outre ‘l’examen de contrôle de connaissance en droit sénégalais’, l’avocat ressortissant français ne sera, in fine, admis au barreau du Sénégal que ‘si des accords de réciprocité entre barreaux ont été passés’. Ce qui signifie qu’en dépit des traités et accords de précités, un ressortissant français avocat pourrait se voir, sous cette condition, refuser l’accès au barreau du Sénégal alors même qu’il aurait satisfait à toutes les autres conditions. Le barreau du Sénégal s’arrogeant ainsi, le dernier mot, en matière d’engagements internationaux dans un domaine éminemment réservé aux plus hautes autorités de notre pays.
En France, les ressortissants sénégalais avocats y accèdent à la profession d’avocat sans condition d’ancienneté d’exercice, après avoir subi l’examen dérogatoire de ‘contrôle des connaissances en droit français’ (décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991).
En droit international public, la réciprocité est définie comme ‘la situation dans laquelle un Etat assure à un autre Etat ou à ses ressortissants un traitement équivalent à celui que lui réserve ce dernier’. En France, les rares refus d’admission opposés par certains barreaux français à des ressortissants sénégalais, en rétorsion aux dévoiements par le Sénégal des traités et accords internationaux sur la question de la réciprocité entre avocats ressortissants des deux Etats, n’ont pas échappé à la censure de la Cour d’appel de Paris :
• ‘ …la réciprocité est acquise de plein droit au profit des ressortissants sénégalais en vertu de la convention d’établissement conclue entre le gouvernement de la République française et celui de la République du Sénégal le 25 mai 2000, qui a été publiée au Journal Officiel du 7 octobre 2003 conformément au décret n° 2003-954 du 30 septembre 2003.’ (Cour d’appel de Paris, 26 janvier 2006, Gabriel Ndong c/ Ordre des avocats de Paris).
• ‘Considérant qu’aux termes de l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité de son application par l’autre partie ; que contrairement à ce que voudrait obtenir le Conseil national des barreaux, il n’appartient pas aux juges, en l’absence d’initiative prise par le gouvernement pour dénoncer une convention ou un traité ou en suspendre l’exécution, d’apprécier la condition de réciprocité dans les rapports entre Etats.’ (Cour d’appel de Paris, 27 mai 2007, Babacar Sedikh Faye c/Ordre des avocats de Paris).
• ‘Considérant qu’en l’espèce, il est constant que le Sénégal et la France sont membres de l’Organisation mondiale du commerce et ont ratifié l’Accord général sur le commerce des services figurant à l’annexe 1B de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce signé à Marrakech le 15 avril 1994 de sorte que la condition de réciprocité prévue par l’article 11 de la loi n°71-1130 du 31 décembre est acquise de plein droit au bénéfice des ressortissants du Sénégal depuis le 1er janvier 1995’ (Cour d’appel de Paris, 27 mai 2007, Babacar Sedikh Faye c/Ordre des avocats de Paris).
Cependant, pour être illégale, la position de l’Ordre des avocats de Paris et du Conseil national des barreaux n’en était pas moins légitime quand on sait que, dans ces deux affaires, les autorités ordinales françaises ne pouvaient rêver meilleur allié que le bâtonnier de l’Ordre des avocats du Sénégal. M. Pape Moussa Félix Sow, alors bâtonnier de l’Ordre des avocats du Sénégal, s’était fendu d’une lettre datée du 15 juin 2005 au terme de laquelle il concluait purement et simplement à l’absence de toute convention d’établissement entre la France et le Sénégal. Pouvait-il ignorer l’existence des conventions bilatérale et multilatérale précitées ?
Même en postulant, à sa décharge, méconnaissance des textes et juridisme, le Bâtonnier de l’époque (qui ne saurait en l’espèce être partie au procès à côté des autorités ordinales françaises), pouvait-il produire une telle lettre contre des compatriotes parties à un contentieux à l’étranger sans les avoir préalablement informés de sa démarche ? La réponse lui appartient.
Le risque est réel aujourd’hui, de voir les autorités ordinales françaises, de guerre lasse, solliciter et obtenir de leur gouvernement, la dénonciation pure et simple ou la suspension de l’exécution des conventions précitées. Quand on sait que ces traités et accords embrassent, outre les professions libérales, les activités commerciales, agricoles, industrielles ou artisanales ainsi que des activités salariées, une telle occurrence n’honorerait nullement notre profession. Ce risque est d’autant plus grand que le Sénégal, par une loi spécialement récente et contraire à l’esprit et à la lettre de ses engagements internationaux dûment ratifiés, exige des ressortissants français des conditions plus restrictives que celles que la France accorde aux ressortissants sénégalais.
La loi du 08 juillet 2009 viole ainsi un principe suffisamment important et supérieur pour être considérée comme inexistante dès son origine. Cette loi mérite d’autant plus d’être déclarée inexistante ou abrogée qu’en réalité, elle écarte de l’exercice de la profession d’avocat une partie de la communauté nationale, tout en étant d’une redoutable inefficacité pour les avocats étrangers désireux de s’établir au Sénégal sur le fondement des traités et accords de réciprocité. C’est ce qu’a pu révéler l’affaire ayant apposé récemment le Conseil de l’Ordre des avocats du Sénégal à Me Franck Zeitoun, avocat français inscrit au Barreau de Versailles.
La mise au point faite par Me Mbaye Guèye, Secrétaire général de l’Ordre des avocats (Journal Le Quotidien du 18-12-2009) est éloquente et renseigne sur certains maux vite décriés ailleurs : ‘La loi qui régit l’Ordre des avocats au Sénégal prévoit que lorsqu’un avocat étranger veut plaider au Sénégal, il doit impérativement rendre une visite de courtoisie au bâtonnier lors de ses séjours, avant de passer par un cabinet du pays, pour pouvoir, avec l’avocat de ce cabinet-là, plaider son dossier ensemble. Il en est de même pour les avocats étrangers qui voudront plaider en France. C'est ce qu’on appelle la postulation. Et M. Zeitoun est allé se constituer directement sans passer par aucun cabinet d’avocat sénégalais. Ce qui est interdit par la loi de l’Ordre des avocats’.
S’il est avéré que Me Franck Zeitoun ne s’est pas plié à la visite de courtoisie auprès du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Sénégal, je le déplore. Toutefois, je suis d’avis qu’il s’agit là davantage d’un manquement à une civilité que la violation d’une règle impérative. Et il ne me paraît pas exact de prétendre qu’il en est de même en France pour les avocats qui vont plaider en France ; la visite de courtoisie y a certes cours, mais comme toute visite de courtoisie, elle ne revêt aucun caractère impératif.
Pour ce qui est de la postulation, l’avocat postulant n’est que le réceptacle de l’avocat plaidant au titre des actes de procédure ; la postulation trouve sa justification par le fait que les deux confrères n’appartiennent pas au même Barreau. C’est une simple règle procédurale, les honoraires sollicités à ce titre étant généralement peu onéreux pour le client. Or, soutenir comme l’a fait Me Mbaye Guèye que l’avocat étranger doit passer par un cabinet du pays, pour pouvoir, avec l’avocat de ce cabinet-là, plaider ensemble son dossier, c’est à mon sens, faire de l’avocat postulant (en plus de sa postulation), un avocat plaidant au même titre que l’avocat initialement et librement choisi par le client. Ce qui reviendrait, en définitive, à contourner purement et simplement la règle déontologique impérative du libre choix de l’avocat par son client, lequel n’y gagne pas en termes de coût et d’efficacité.
La vérité est que Me Zeitoun exerce de manière permanente au Sénégal et ce depuis plus d’une dizaine d’années, en se fondant sur la seule Convention de coopération judiciaire du 29 mars 1974 qui ne prévoit pourtant que la liberté de circulation, laquelle est ponctuelle par définition. Or, en invoquant devant les juridictions sénégalaises les Conventions bilatérale et multilatérale d’établissement, lesquelles lui offrent de plein droit la liberté de s’établir au Sénégal, Me Zeitoun pourrait s’émanciper purement et simplement de toutes les contingences liées à la libre circulation : visite de courtoisie, postulation… Il est donc constant qu’en application des textes, le Barreau du Sénégal ne peut s’opposer ni à la libre circulation des avocats français ni à leur libre établissement.
Dans un environnement plus immédiat, à savoir l’espace Uemoa, le même article 16 postule l’établissement : ‘Les avocats ressortissants de l’espace de l’Uemoa pourront être inscrits au Tableau suivant la réglementation prévue par l’Union’. C’est d’ailleurs dans cette démarche que ‘les Bâtonniers de l’espace Uemoa se sont réunis à Ouagadougou pour élaborer des instruments juridiques qui doivent concourir à une meilleure application du règlement sur la libre circulation et le libre établissement des avocats ressortissants des huit pays membres de l’Union’ (Voir site du Barreau du Sénégal du 27 mai 2009).
Si, en raison de leur nationalité, les ressortissants sénégalais avocats à l’étranger ne peuvent, à bon droit, invoquer ces textes pour leur établissement au Sénégal, tout droit ou avantage accordé par un Etat en vertu d’un traité ou accord de réciprocité au ressortissant d’un autre Etat partie postule d’abord, à tout le moins, la reconnaissance de ces mêmes droits et avantages à ses propres nationaux. C’est donc en dépit de tout bon sens, qu’après avoir exigé de ses ressortissants avocats à l’étranger de ‘re-passer’ un examen dans les mêmes conditions qu’un étudiant en droit, que le Sénégal, désormais, leur impose, sous l’empire de la nouvelle loi, outre l’examen un contrôle de connaissance en droit sénégalais, une ancienneté d’exercice d’au moins 5 ans, non compris toute période de stage ou de formation. S’y ajoutent que le calendrier de l’examen exigé, ses modalités et son organisation sont laissés à la totale discrétion du Barreau du Sénégal.
Mais ce qui est profondément injuste, c’est que par de petits arrangements entre amis, le Barreau du Sénégal a pu admettre en son sein des avocats sénégalais ou français, titulaires en France comme ses confrères sénégalais du Capa. C’est ce qu’a pu révéler l’affaire ayant opposé Me Amadou Sylla et l’Ordre des avocats du Sénégal (Cour d’appel de Dakar, Arrêt du 23 mai 2003). Et il est à regretter que, lorsque cette incongruité a été portée devant la Cour d’appel de Dakar, ladite Cour ait rejeté l’admission de Me Sylla, alors même qu’elle reconnaissait l’’entorse aux principes légaux clairement définis’ qu’a pu constituer celle de Me Virginie Bordet Faye, avocat ressortissant français titulaire du Capa français, alors inscrit au Barreau du Val-de-Marne en France. Pour une parfaite information, Me Bordet Faye exerce à ce jour au Barreau du Sénégal.
A la vérité, Me Mbaye Guèye, Secrétaire général de l’Ordre des Avocats du Sénégal, ne pense pas si bien dire lorsqu’il parle de ‘loi du Barreau’. (Article Le Quotidien du 18-12-2009). Plus généralement, les restrictions frappent tout Sénégalais remplissant les conditions de moralité et de diplôme âgé de moins de 24 ans ou de 50 ans au plus. Quand on sait que l’examen est désormais organisé tous les trois ans (sauf dérogation sollicitée dans l’intervalle par le Bâtonnier) et qu’en cas de réussite, le futur avocat devra subir un stage de trois ans, il y a peu de chance pour tout jeune Sénégalais d’accéder à la profession d’avocat au Sénégal avant un certain âge… Paradoxalement, un ressortissant sénégalais aura la faculté de devenir avocat dans des Etats liés au Sénégal par la réciprocité tandis que dans leur propre pays, cette faculté leur sera refusée. Dans un contexte de multiplication des échanges, il convient de se demander si le législateur a sérieusement pris la mesure des opportunités d’exercice professionnel qu’un pays comme le Sénégal s’aliène tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de ses frontières ?
Que dire des restrictions aux motivations douteuses faites aux magistrats résumées par Me Mbaye Guèye dans le journal Wal Fadjri du 20 décembre 2009 : ‘Il y a deux bornes. Pour l’une des bornes, on a fixé l’accès à la profession à 55 ans. Parce que nous avons estimé que le métier d’avocat est tellement éprouvant qu’au-delà de 55 ans, on ne peut l’exercer comme il faut. Deuxièmement, nous ne pouvons pas accepter que la profession soit fermée à des jeunes âgés de moins de 24 ans et ouvertes à des gens qui ont atteint l’âge de la retraite…’ Alors que, sous d’autres cieux, des rapprochements sont à l’étude entre ces deux professions certes différentes, mais qui œuvrent, chacune dans son rôle, pour un service de justice de qualité. Ce nivellement par le bas n’est pas conforme à l’image de notre pays, à sa tradition d’ouverture, voire à un certain leadership.
J’en appelle aux autorités de notre pays et voudrais me convaincre qu’elles trouveront à travers mon propos des éléments leur permettant de juger que la loi n° 2009-95 du 8 juillet 2009 ne résiste pas à l’examen : elle persiste dans la violation des engagements internationaux de notre pays, tout en n’assurant pas le principe de notre égalité devant la loi.
Me Gabriel NDONG
Barreau de Paris
Nb : Le titre est de la rédaction
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