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Cour d'assises : Le pourquoi d'une réforme
La deuxième session de la Cour d'assises vient de connaître son épilogue. Avec dans son sillage un ensemble d'interrogations dont la plus urgente à débattre est relative à sa réforme. Ce pourrait être, certainement, une des propositions de la commission de réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale.

La deuxième session de la cour d'assises a vécu. Et, malgré des charges infamantes à l'ordre social retenues contre des accusés par l'arrêt de renvoi, des auteurs principaux et reconnus comme tels ont été libérés des fins de poursuites, leur condamnation ayant, comme par alchimie, correspondu au nombre d'années qu'ils ont déjà purgées. Que les accusés aient été reconnus coupables ou non des faits qui ont valu leur présence dans le box des accusés, la question du maintien de la cour d'assises ou, à tout le moins, dans son schéma actuel se pose avec acuité. Il faut rappeler que la cour d'assises est une juridiction à composition hétéroclite : à côté des magistrats professionnels, siègent des jurés. Ces "juges d'occasion" participent aux délibérations mais n'ont pas accès au dossier. Du fait du manque de professionnalisme de ces jurés, beaucoup de magistrats instructeurs hésitent à confier leurs affaires à cette juridiction criminelle, lui reprochant son laxisme. En effet, certains juges d'instruction préfèrent requalifier des faits supportant une qualification criminelle en délits pour les faire connaître par le juge correctionnel, plus au fait de la technique juridique et des règles de procédure et plus efficaces dans la répression. Aussi, des spécialistes préconisent-ils la révision de sa composition pour satisfaire un double impératif : l'expertise des juges, l'efficacité de la répression.

La réforme devrait, également, pense-t-on, prendre en compte l'impératif du double degré de juridiction pour garantir les droits des justiciables. On sait que les crimes jugés en cour d'assises le sont une fois pour toutes par cette juridiction. L'affaire, en effet, ne peut, à la différence de celles qui sont examinées par les tribunaux habituels, faire l'objet d'un nouvel examen au fond. Les faits sont considérés comme établis. La seule voie de recours possible est celle du pourvoi en cassation : la Cour de cassation, juridiction suprême, devra vérifier si la décision de la cour d'assises qui lui est soumise est fondée en droit, mais elle ne dispose d'aucun pouvoir pour revenir sur l'examen de l'affaire au fond, encore moins revenir sur les faits qui en constituent la trame.

Aussi, la discrimination qui existe entre les dossiers ordinaires et les procédures criminelles est-elle injustifiable, aux yeux de certains spécialistes de la procédure. Car, comment admettre que celui qui commet une infraction bénigne jouisse de garanties supérieures - comme celle de l'appel - à celles dont bénéficie celui qui se voit reprocher les infractions les plus graves, punies d'une peine d'emprisonnement de dix années au moins ? Il est vrai que le pourvoi en cassation est ouvert en cas de condamnation, mais son unique objet est, en principe, de vérifier la régularité juridique de la décision attaquée, sans pouvoir critiquer l'appréciation des faits eux-mêmes.

Or, le fait qu'aucun appel ne soit possible devant une telle juridiction pose, depuis longtemps, un grave problème. Est-il juste, en droit, que le condamné ne puisse bénéficier du droit de faire appel de la décision qui s'abat sur lui ? Cette question est largement discutée en doctrine. Autre hérésie des décisions rendues par la cour d'assises : l'absence de motivation. En effet, la cour d'assises n'a pas à motiver ses décisions. En d'autres termes, elle n'est pas obligée de viser les moyens de droit sur lesquels elle s'est fondée pour rendre ses décisions. A ce niveau, c'est la tyrannie de l'intime conviction des juges et des jurés qui se prononcent selon ce que leur conscience leur dicte sans avoir à en décliner la justification. La décision de culpabilité ou de non-culpabilité relevant de la seule «intime conviction» des trois magistrats professionnels et des quatre jurés qui votent ensemble en répondant par oui ou par non aux questions sur la culpabilité, sur les circonstances atténuantes ou aggravantes et sur la durée de la peine d'emprisonnement qui sera prononcée.

Toutes questions dont la commission de réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale - actuellement à pied d'œuvre - devrait connaître. C'est un impératif de sécurité juridique et judiciaire.

Ibrahima ANNE

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